Article 22 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

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Version15/02/1985
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Version20/04/1996
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Version06/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R141-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
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Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 20 avril 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 13 février 2002, 213528, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la communauté européenne » ; que l'article 38 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 133-4 du code des juridictions financières, […] Considérant, par ailleurs, que l'article 22 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 141-7 du code des juridictions financières, […]

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