Décret n°85-199 du 11 février 1985
Article 23-1 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/04/1996
Entrée en vigueur le 20 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-334 du 18 avril 1996 - art. 2 ()
I. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
" II. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la cour.
" III. - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
" IV. - Sont applicables aux audiences publiques de la cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
" Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
" V. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. L'arrêt est lu en audience publique. "
" II. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la cour.
" III. - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
" IV. - Sont applicables aux audiences publiques de la cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
" Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
" V. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. L'arrêt est lu en audience publique. "
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