Article 27 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé

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Version15/02/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. R131-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation, ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

Commentaire1


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 25 novembre 1999

. - Les dispositions qui fixent la durée de la responsabilité des comptables publics à trente ans sont prévues par les articles 2227 et 2262 du code civil. En effet, en l'absence de textes législatifs ou réglementaires spécifiques à leur statut, tous les comptables des administrations financières (receveurs des impôts, des douanes ou du Trésor) sont soumis au régime de droit commun. […] Dans les faits, la responsabilité des comptables publics soumis à l'examen de la Cour des comptes se trouve dégagée lorsque le juge des comptes donne aux comptables quitus de leurs gestions et les déclare quittes sur le fondement de l'article 27 du décret nº 85-199 du 11 février 1985. Aucune modification de ces dispositions n'est actuellement envisagée.

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