Article 32 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé

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Version15/02/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
La requête en révision est adressée au président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
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Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 mars 2002, 218995, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 32 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le comptable puisse demander à la Cour la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. Saisie par un comptable d'une demande de révision, la Cour ne commet pas d'erreur de droit lorsqu'elle se fonde, pour rejeter cette demande, sur le fait que le comptable n'a pas justifié, avant que l'arrêt définitif de la Cour le déclarant débiteur vis-à-vis de l'Etat n'ait été rendu, qu'une circonstance de force majeure l'aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse, qui lui avait été demandée par un arrêt provisoire. […] Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;

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