Décret n°85-199 du 11 février 1985
Article 32 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1985
La requête en révision est adressée au président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 mars 2002, 218995, publié au recueil Lebon
L'article 32 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le comptable puisse demander à la Cour la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. Saisie par un comptable d'une demande de révision, la Cour ne commet pas d'erreur de droit lorsqu'elle se fonde, pour rejeter cette demande, sur le fait que le comptable n'a pas justifié, avant que l'arrêt définitif de la Cour le déclarant débiteur vis-à-vis de l'Etat n'ait été rendu, qu'une circonstance de force majeure l'aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse, qui lui avait été demandée par un arrêt provisoire. […] Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Lire la suite…- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Recours en révision des arrêts définitifs·
- Comptabilité publique·
- Jugement des comptes·
- Rejet par la cour·
- Cour des comptes·
- Erreur de droit·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Débiteur