Article 33 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé

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Version15/02/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 1985

La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Les dispositions qui fixent la duree de la responsabilite des comptables publics a trente ans sont prevues par les articles 2227 et 2262 du code civil. En effet, en l'absence de textes legislatifs ou reglementaires specifiques a leur statut, tous les comptables des administrations financieres (receveurs des impots, des douanes ou du Tresor) sont soumis au regime de droit commun. […] Dans les faits la responsabilite des comptables publics soumis a l'examen de la Cour des comptes se trouve degagee lorsque le juge des comptes donne aux comptables decharge de leurs gestions et les declare quittes sur le fondement de l'article 33 du decret no 85-199 du 11 fevrier 1985.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 décembre 1989, 72495, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] En statuant ainsi elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 33 du décret du 11 février 1985. […] Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;

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