Article 38-7 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1992

Est créé par : Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992

Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
" Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
" Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
" La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1992
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 janvier 2000, 177914 177915, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38-6 et 38-7 du décret du 11 février 1985 modifié et de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui leur confèrent en la matière des pouvoirs identiques à ceux de l'administration fiscale, que les magistrats rapporteurs de la Cour des comptes peuvent légalement, dans le cadre des contrôles prévus par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières et dans les limites de l'objet de leur mission, exercer leur droit de communication auprès des établissements financiers. […] Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié ;

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