Article 44 du Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1985
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Version20/11/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R134-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article 7 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, pour l'ensemble des activités de ces organismes, par les comités départementaux d'examen présidés par le trésorier-payeur général ou son représentant.
Sous réserve des dispositions de l'article 45 ci-après, l'autorité de tutelle statue sur l'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale après avis du comité départemental.
Les comités départementaux peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article 40 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 20 novembre 1999
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Commentaires2


M. Hernu Charles · Questions parlementaires · 20 mars 1989

. - Les comptes annuels des organismes de securite sociale sont, en application de l'article 44 du decret no 85-199 du 11 fevrier 1985 relatif a la Cour des comptes, verifies par les comites departementaux d'examen, qui adressent chaque annee a la Cour, des rapports d'ensemble sur la gestion financiere des organismes controles.

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M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 20 février 1989

. - Les comptes annuels des organismes de securite sociale sont, en application de l'article 44 du decret no 85-199 du 11 fevrier 1985 relatif a la Cour des comptes, verifies par les comites departementaux d'examen, qui adressent chaque annee a la Cour des rapports d'ensemble sur la gestion financiere des organismes controles.

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