Décret n°87-961 du 25 novembre 1987
Article 1 du Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 portant diverses mesures d'application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/11/1987
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
La contribution prévue à l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ou, dans les départements d'outre-mer, à 50 p. 100 du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants [*montant maximum*].
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.
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