Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 1 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires … » ; que l'article 4 de ce décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de déterminer la composition du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'agrément ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres modifié par l'arrêté du 23 septembre 1988, ce dossier « est constitué : 1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : … s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts … » ;
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[…] En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; […] notamment au regard de l'agrément ( …)" ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 87-965 du 30 novembre 1987 : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le commissaire de la République après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionnés à l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06MA02754, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 modifié alors en vigueur : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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