Article 2 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987
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Version01/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre ressortissent aux catégories suivantes :
1. Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;
2. Catégorie B : voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
3. Catégorie C : ambulance ;
4. Catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dosé François · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Conformément à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, il revenait au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de préciser les caractéristiques minimales de l'ambulance des sapeurs-pompiers français. Le ministère l'a fait, en s'appuyant sur les exigences de la norme NF EN 1789, dans la note d'information technique n° 330. Ce référentiel s'est substitué à l'ancienne norme NFS 61-330 d'avril 1991 relative au véhicule de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés.

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M. Jean-Michel Baylet, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 5 octobre 2000

En effet, le décret nº 87-965 du 30 novembre 1987 prévoit, parmi les obligations du titulaire de l'agrément, celle de participer au service de garde organisé par le préfet, en concertation avec la profession précitée. Afin d'honorer cet engagement, le personnel salarié est d'astreinte à son domicile avant ou après une journée de travail. […] Compte tenu de l'article 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, qui prévoit un repos minimum de onze heures suivant immédiatement une période de travail, les astreintes à domicile deviennent de ce fait illégales. En conséquence, il lui demande ce qu'elle envisage afin que les ambulanciers agréés surmontent cette difficulté.

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 138108, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, 2°) de véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif … » ; qu'aux termes de son article 9, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14 juin 2007, 05VE00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que si l'article 2 de l'arrêté mentionnant les voies et les délais de recours indique à tort le Tribunal administratif de Paris au lieu de celui de Cergy-Pontoise, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2012, n° 0807307
Rejet

[…] Code PCJA : 61-01-02 […] qui définit les conditions de mise à disposition de personnel du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Val d'Oise au centre hospitalier de Pontoise pour assurer le fonctionnement du service mobile d'urgence et de réanimation primaire stipule, dans son article 3, que, […] qui, selon l'article 2, […] désignés par le commandant du groupement, et que ces agents doivent disposer des qualifications prévues au décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires et terrestres dont les dispositions ont été codifiées dans le code de la santé publique ; que bien qu'elle ne précise pas la composition des équipages, […]

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