Article 5 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissement :
1. Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ;
2. Et des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale, soit pour la première catégorie de transports seulement.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

L'article 19 de l'arrêté précité prévoit que : « sont dispensés de l'obligation du stage hospitalier, les membres des professions médicales et paramédicales ; du stage auprès d'un transporteur sanitaire, […] aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier prévoit que l'enseignement comporte une partie théorique et une partie pratique comprenant un stage hospitalier et un stage chez un transporteur sanitaire habilité, agréé pour les deux catégories de transport mentionnées à l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 (transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente et les transports sanitaires de malades, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0804896

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : « « Art. 13. – Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. (…) Art. 13-1. – Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2011, n° 0902342
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « en cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] ses statuts ; / – adresse et téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport sanitaire terrestre. / 2° De renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service : / – photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (carte grise) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, établi par le fabricant ou le carrossier ; […]

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