Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 6 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ;
b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, […] dont l'une au moins de catégorie 1 … » ; qu'aux termes de son article 6 « l'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales disposant a) de personnels des catégorie 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, […]
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2. Tribunal administratif de Guyane, 8 novembre 2007, n° 0500268
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret 87-964 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » et qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]
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