Article 6 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant :
a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ;
b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 138108, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, […] dont l'une au moins de catégorie 1 … » ; qu'aux termes de son article 6 « l'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales disposant a) de personnels des catégorie 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Agrément·
  • Centre hospitalier·
  • Équipage·
  • Syndicat·
  • Transport·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Guyane, 8 novembre 2007, n° 0500268
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret 87-964 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » et qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Transport·
  • Agrément·
  • Décret·
  • Retrait·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Aide médicale urgente·
  • Brésil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).