Article 9 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux [*nombre*] personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ;
b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ;
c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

L'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 permet de limiter à deux personnes la composition de l'équipage d'un VSAB effectuant un transport sanitaire. […]

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M. Schwint Robert · Questions parlementaires · 13 juillet 1992

D'une part, en effet, les dispositions combinees des articles 4 et 9 de ce decret font obligation aux personnes physiques ou morales agreees pour effectuer des « transports sanitaires » d'assurer, dans les ambulances de categorie A et C, la presence d'un equipage de deux personnes dont l'une soit titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). […] D'autre part, […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 138108, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, 2°) de véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif … » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14 juin 2007, 05VE00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il doit être en outre assuré : 1°) avec des moyens en véhicule et en personnel conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2011, n° 0902342
Rejet

[…] en service : / – photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (carte grise) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l'article 2 du décret n ° 87 - 965 du 30 novembre 1987 susvisé, […] le numéro d'homologation. / 3° De renseignements concernant les équipages prévus à l'article 9 du décret n ° 87 - 965 du 30 novembre 1987 […]

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