Article 11 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

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Version01/12/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6312-4 (V), Code de la santé publique - art. R6312-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En outre, ces véhicules sont soumis aux dispositions des articles R. 118 et R. 120 à R. 122 et R. 241 du code de la route.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 141072, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 11 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M lle Frédérique X…, demeurant …, à La Monnerie Le Montel (63650) ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 8 novembre 2007, n° 0500268
Annulation

[…] — que l'arrêté attaqué a été pris en raison de la violation par la société requérante des dispositions du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 et notamment de ses articles 2,4,6,7 et 11 ; qu'en effet elle ne pouvait déclarer avoir assuré des transports sanitaires du 11 octobre au 24 décembre 2004 son unique ambulance ayant été hors du territoire national ; que le 28 A 2005 l'ambulance a servi au transport d'objet et denrées en provenance du Brésil ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 février 2015, 13PA03884, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ; […] 7. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…) » ;

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