Article 13 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987
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Version25/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6312-18 (M), Code de la santé publique - art. R6312-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus sont tenues de participer au service de garde organisé par le commissaire de la République.
Ce dernier établit un tableau départemental de garde, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en concertation avec les professionnels concernés. La participation de chaque entreprise au tour de garde doit prendre en compte ses moyens opérationnels.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003
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Décisions12


1ADLC, Décision du 5 septembre 1995 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation de marchés avec le…

[…] En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé publique, […] les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par le Préfet pour l'ensemble du département : le titulaire de l'agrément est tenu de participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en concertation avec les professionnels concernés. […]

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2ADLC, Décision du 24 octobre 1995 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le…

[…] En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé publique, […] les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par le préfet pour l'ensemble du département : le titulaire de l'agrément est tenu de participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en concertation avec les professionnels concernés. […]

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3ADLC, Décision du 22 avril 1996 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le centre…

[…] En application des dispositions de l'article L. 51-3 du code de la santé publique, […] les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages. L'article 13 de ce texte fixe les obligations des ambulanciers en ce qui concerne le service de garde organisé par le préfet pour l'ensemble du département : le titulaire de l'agrément est tenu de participer au service de garde selon un tableau départemental de garde établi en concertation avec les professionnels concernés. […]

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