Article 14 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987
>
Version25/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6312-23 (M), Code de la santé publique - art. R6312-23 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003

Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondre aux appels du SAMU ;
2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;
3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis du 4 avril 1995 relatif à la réglementation du transport sanitaire et au remboursement des frais de transport non sanitaire, 95-A-07

[…] En application des articles 10 à 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, tout transport sanitaire doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte du malade. […]

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Véhicule·
  • Aide médicale urgente·
  • Prescription médicale·
  • Transport de malades·
  • Taxi·
  • Moyen de transport·
  • Service·
  • Sécurité sociale·
  • Chambre syndicale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).