Article 19 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires visés par le présent décret, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours doivent répondre aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 susvisé, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


M. Herlory Guy · Questions parlementaires · 3 août 1987

A ce titre, en vertu des dispositions de l'article R 211-5 du code des assurances, l'obligation d'assurance couvre la reparation des dommages corporels ou materiels resultant, a l'occasion de la circulation, […] les transports par ambulance, effectues par les services departementaux d'incendie et de secours font l'objet d'un remboursement lorsque ceux-ci interviennent pour un transport sanitaire dans le cadre d'une convention passee avec un etablissement hospitalier, conformement au decret no 80-824 du 17 avril 1980 et a l'article 19 du decret d'application no 87-965 du 30 novembre 1987 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 sur l'aide medicale urgente et les transports sanitaires.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2015, n° 1401338
Rejet

[…] après une sélection par voie d'examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 30 novembre 1987 : « Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : / 1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 avril 1996, 94BX00614, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 39, 33 et 19 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : Article 39 : « Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret » ; […]

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