Décret n°91-118 du 31 janvier 1991 relatif à la collecte de paris par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain sur les courses de chevaux organisées en Belgique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 1991
Dernière modification : 1 février 1991

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Décisions3


1CJCE, n° T-471/93, Arrêt du Tribunal, Tiercé Ladbroke SA contre Commission des Communautés européennes, 18 septembre 1995

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[…] 5 En outre, le décret n 91-118, du 31 janvier 1991, relatif à la collecte de paris par le PMU sur les courses de chevaux organisées en Belgique, dispose que, sur la part inférieure à 50 millions de FF d' enjeux collectés annuellement sur les courses organisées en Belgique, le PMU versera mensuellement le produit du droit de timbre au budget général et 0,876 % du montant des enjeux au Fonds national des haras et des activités hippiques. […]

 

2CJCE, n° C-353/95, Arrêt de la Cour, Tiercé Ladbroke SA contre Commission des Communautés européennes, 9 décembre 1997

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[…] 4 En outre, le décret n_ 91-118, du 31 janvier 1991, relatif à la collecte de paris par le PMU sur les courses de chevaux organisées en Belgique (ci-après le «décret n_ 91-118»), dispose que, sur la part inférieure à 50 millions de FF d'enjeux collectés annuellement sur les courses organisées en Belgique, le PMU versera mensuellement le produit du droit de timbre au budget général et 0,876 % du montant des enjeux au Fonds national des haras et des activités hippiques. […]

 

3CJCE, n° C-353/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Tiercé Ladbroke SA contre Commission des Communautés européennes, 13 mai 1997

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[…] Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur du décret n_ 91-118, l'article 15 de la loi de finances française pour l'année 1965 n'avait pas été appliqué dans la pratique; dès lors, et par conséquent, le seul système général était celui applicable aux courses se déroulant sur le territoire français. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment l'article 18 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), et notamment son article 15 ;

Vu la loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966), et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 86-357 du 12 mars 1986 modifiant le décret n° 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel,
Article 1
Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.
Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Article 2
Sur la part inférieure à 50 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement sur les courses organisées en Belgique, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain versera mensuellement le produit du droit de timbre au budget général et 0,876 p. 100 du montant des enjeux au Fonds national des haras et des activités hippiques.
Sur la part comprise entre 50 et 75 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés à l'alinéa précédent le tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,181 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.
Sur la part comprise entre 75 et 100 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article les deux tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,362 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.
Sur la part supérieure à 100 millions de francs français collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article la totalité du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,543 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.
Article 3
Le contrôle et les modalités des versements prévus à l'article 2 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre du budget.