Article 2 du Décret n°89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants

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Version25/04/1989
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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1209 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er :
- aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ;
- aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
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Décisions11


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 juillet 2007, 271210
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 1 er et 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 que les fonctionnaires civils de l'Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d'installation dès lors, d'une part, qu'ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d'autre part, qu'ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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  • Titulaires d'une pension de retraite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Champ d'application·
  • Date d'appréciation·
  • Rémunération·
  • Exclusion·
  • Militaire·
  • Premier emploi·
  • Prime

2Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2015, n° 1403693
Annulation

[…] Cette période de détachement est prise en compte dans le calcul de [sa] retraite militaire et [il ne perdrait] ce statut que lors de [sa] date de radiation des cadres » et que « Le 1 er novembre 2014, jour de [son] intégration dans la fonction publique d'Etat, [il deviendrait] fonctionnaire et [percevrait sa] pension de militaire (article L. 4139-1 du code de la défense modifié et article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989), incompatible avec l'attribution de la PSI » ;

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  • Militaire·
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  • Fonctionnaire·
  • Détachement·
  • Décret·
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3Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2015, n° 1403372
Annulation

[…] Cette période de détachement est prise en compte dans le calcul de [sa] retraite militaire et [il ne perdrait] ce statut que lors de [sa] date de radiation des cadres » et que « Le 1 er novembre 2014, jour de [son] intégration dans la fonction publique d'Etat, [il deviendrait] fonctionnaire et [percevrait sa] pension de militaire (article L. 4139-1 du code de la défense modifié et article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989), incompatible avec l'attribution de la PSI » ;

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  • Militaire·
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  • Échelon
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