Décret n°89-264 du 26 avril 1989 relatif aux attributions des chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 1989
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 79 à R. 87 ;

Vu le décret n° 47-636 du 8 avril 1947 relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Vu le décret n° 79-396 du 8 mai 1979 portant création de la direction des services comptables régionaux ;

Vu le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région ;

Vu le décret n° 86-129 du 28 janvier 1986 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des P.T.T. ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 2 octobre 1987,
Article 1

Les services comptables de l'administration des postes et télécommunications comprennent une agence comptable centrale et, sauf dérogation prévue dans les conditions définies à l'article 7, dans chaque circonscription administrative régionale, un service régional de comptabilité à compétence générale placé sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal.

Article 2
Outre les services prévus à l'article 1er du présent décret, des services spéciaux de comptabilité peuvent avoir une compétence limitée à certaines catégories d'opérations. Ces services spéciaux de comptabilité sont également placés sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal, qui peut exercer une partie seulement des attributions énumérées à l'article 4.
Article 3

L'agent comptable central exerce les attributions décrites aux articles R. 81 à R. 87 du code des postes et télécommunications. Il a la qualité de comptable principal.