Article 17 du Décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre

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Version30/04/1989
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Version11/12/2003
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 30 avril 1989

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.
L'agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1. De son conjoint, si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
2. Des autres membres de sa famille visés à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints.
En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l'article 19-I ci-dessous, le conjoint et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'ils accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1989
Sortie de vigueur le 11 décembre 2003
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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 juin 2003, 00NT01251
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 susvisé : L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même… ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire… ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 12 avril 1989 fixant les taux de ces indemnités forfaitaires, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2010, n° 1000442
Rejet

[…] Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié relatif aux modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils notamment entre la métropole et les départements d'outre-mer ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 12 avril 1989 : « L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité… » ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 22 avril 2005, n° 0300173
Rejet

[…] Vu le mémoire enregistré le 27 février 2004 présenté par M. Y ; M. Y sollicite en outre l'annulation du refus exprès opposé à sa demande par la décision de l'Inspecteur d'académie de la Drôme, le 15 juillet 2003 ; Il soutient les mêmes moyens ; Vu la mise en demeure adressée le 17 mars 2004 au préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2004 présenté par le préfet de Mayotte ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Vu la décision attaquée ;

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