Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.
Les bénéficiaires des indemnités visées aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier, dans un délai d'un an suivant le paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le département d'affectation.
En effet, conformement aux articles 26 et 27 du decret no 89-271 du 12 avril 1989, […] Cette indemnite forfaitaire est versee generalement avec quatre ou neuf mois de retard apres la prise de fonctions dans le nouvel etablissement, ce qui n'est pas sans poser probleme. […] En effet si le dernier aliena de l'article 44 du decret precite prevoit que « les beneficiaires des indemnites visees aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant egal a celui de l'indemnite forfaitaire... », le tresorier payeur general de la Martinique (organisme payeur pour les fonctionnaires travaillant aux Antilles) n'accorde pas cette faculte aux agents mutes. […]
Lire la suite…En outre, conformement a l'article 44 du decret sus-mentionne, les agents peuvent demander l'avance de tout ou partie des indemnites forfaitaires sous reserve de justifier dans le delai d'un an suivant le paiement des sommes avancees que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le departement d'affectation.
Lire la suite…[…] Vu le décret n?89-271 du 12 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 12 avril 1989 : « L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire … »; qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article 44 du même décret : « Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative. » ;
[…] — en application de l'article 44 du décret du 12 avril 1989, l'intéressé est en tout état de cause forclos pour obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 27. […] — le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
[…] que d'ailleurs M me B aurait du demander dans le délai d'un an suivant son changement de résidence, la prise en charge de ses frais ; que son action est frappée de forclusion selon l'article 44 du décret du 12 avril 1989 car mise à disposition de la DRRT par le CNRS le 14 février 2001 , elle n'a demandé la prise en charge de ses frais que le 14 novembre 2002 ;
En effet, l'indemnité forfaitaire envisagée par les articles 26 et 27 du décret du 12 avril 1989 leur est versée avec beaucoup de retard. […] en cas de changement de résidence, une indemnité forfaitaire destinée à rembourser les frais de transport de bagages, lorsque l'agent bénéficie, […] L'article 44 de ce décret permet de servir aux agents concernés, à condition qu'ils en aient fait la demande, une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. […]
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