Article 12 du Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles

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Version13/04/1990
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Version07/04/1995

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions fixées par l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels du laboratoire, de la nature des matériels dont il dispose et des méthodes d'analyse qu'il utilise.
Ces méthodes doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 13 avril 1990
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 7 juillet 2004, 00LY02199, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 21 du code de la santé publique, alors en vigueur : Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ; […] Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 pour cent. ; et qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ;

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