Article 2 du Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche.

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1983
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Version05/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-59 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1983

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
Ce taux est obtenu [*calcul*] en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
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