Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983
Article 4 du Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1983
Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois [*périodicité*] par an au mandatement des sommes correspondantes.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois [*périodicité*] par an au mandatement des sommes correspondantes.
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