Article 4 du Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche.Abrogé

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Version24/12/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-61 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1983

Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le commissaire de la République du département à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article 2 aux paiements dont il est produit justification. Il est procédé au moins deux fois [*périodicité*] par an au mandatement des sommes correspondantes.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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