Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983
Article 1 du Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Commentaires • 2
L'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'article 40 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, tout en prevoyant que les depenses entrainees par les etudes et par l'etablissement des documents d'urbanisme etaient dorenavant pris en charge par les communes et les groupements de communes competents, a precise que ceux-ci faisaient l'objet d'une compensation servie par l'Etat au sein de la dotation generale de decentralisation (DGD). […] Lorsque la commune ne recourt que partiellement aux services exterieurs de l'Etat, un abattement sur son droit a DGD est alors determine par la commission de conciliation instituee par l'article 39 de la loi precitee, […]
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Or, l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme précise que le maire, sur demande du représentant de l'Etat, […] Le problème se pose donc de savoir qui doit assumer le coût financier lié à la modification d'une servitude d'utilité publique. […] L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme issu de la loi citée précédemment dispose que : " Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. […] Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat (...). " Le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983, modifié par le décret n° 89-644 du 5 septembre 1989, […]
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