Article 1 du Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme.Abrogé

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Version24/12/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-41 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1983

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application du troisième alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent décret.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er novembre 2001

Or, l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme précise que le maire, sur demande du représentant de l'Etat, […] Le problème se pose donc de savoir qui doit assumer le coût financier lié à la modification d'une servitude d'utilité publique. […] L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme issu de la loi citée précédemment dispose que : " Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. […] Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat (...). " Le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983, modifié par le décret n° 89-644 du 5 septembre 1989, […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 février 1994

L'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'article 40 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, tout en prevoyant que les depenses entrainees par les etudes et par l'etablissement des documents d'urbanisme etaient dorenavant pris en charge par les communes et les groupements de communes competents, a precise que ceux-ci faisaient l'objet d'une compensation servie par l'Etat au sein de la dotation generale de decentralisation (DGD). […] Lorsque la commune ne recourt que partiellement aux services exterieurs de l'Etat, un abattement sur son droit a DGD est alors determine par la commission de conciliation instituee par l'article 39 de la loi precitee, […]

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