Article 2 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1984
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Version23/06/2018
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 3

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique.
La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'administration de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'administration dans la limite d'une durée maximum de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. Lorsque l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l'administration de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de l'agent.
La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé.

A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret.
L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S'il ne présente pas de demande, l'administration peut engager la procédure prévue à l'article 3-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires6


Me Perrine Athon - Perez · consultation.avocat.fr · 29 mai 2020

[…] L'administration établit avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, sa mise en œuvre et sa durée (articles 2 et s. […] des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions).

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=570547168&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/10/2018, 412897

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2017

Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. »

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Décisions63


1Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2010, n° 10371
Rejet

[…] — l'administration n'a commis aucune erreur de droit : en effet, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, l'obligation, mise à la charge de l'administration, d'inviter les agents à formuler des demandes de reclassement ne concerne que ceux dont l'état physique n'interdit pas d'exercer toutes activités, mais seulement leurs fonctions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2008, n° 0605051-0704428-0704429
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 en date du 14 mars 1986 : « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, […] jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. » ; qu'au terme de l'article 43 du décret n° 85-986 du 20 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2000257
Annulation

[…] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; […] Article 2 : Le préfet de la Guyane versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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