Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
Article 4 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1984
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 décembre 1984
La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.
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Décisions • 2
Rejet
[…] • l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 a été méconnu, ainsi que les articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. […]
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2. CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18NC01827, Inédit au recueil Lebon
Rejet → Conseil d'État : Rejet
[…] – dès lors qu'un avis du comité médical du 17 août 2012 l'a reconnue définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien, elle aurait dû être intégrée dans le corps des adjoints administratifs à l'issue d'une année de détachement dans ce corps, en application des articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
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