Article 4 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1984
>
Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 1984

La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2016, n° 1602435
Rejet

[…] • l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 a été méconnu, ainsi que les articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18NC01827, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – dès lors qu'un avis du comité médical du 17 août 2012 l'a reconnue définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien, elle aurait dû être intégrée dans le corps des adjoints administratifs à l'issue d'une année de détachement dans ce corps, en application des articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

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