Article 2-1 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

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Version23/06/2018
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 4

La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son administration d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'administration d'affectation de l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d'affectation font l'objet d'une convention tripartite conclue entre cette administration, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé.
Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et les primes et indemnités dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2000257
Annulation

[…] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; […] Article 2 : Le préfet de la Guyane versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2103135
Rejet

[…] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». […]

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    3CAA de NANCY, 2ème chambre, 22 juin 2023, 21NC01665, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – le refus de reclassement méconnaît l'article 2-1 du décret du 30 novembre 1984 qui prévoit la possibilité pour un fonctionnaire d'être reclassé en dehors de son administration d'affectation ; […] à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, […]

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