Décret n°84-526 du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1984
Dernière modification : 1 juillet 2021

Commentaires4


M. François Lesein, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 25 septembre 1997

Réponse. - L'article 28 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services ou organismes publics de l'Etat dans le département et l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ont prévu que cesseraient de fonctionner, à la date du 30 juin 1984, toutes les commissions administratives dont la compétence s'exerçait à l'échelon départemental ou régional, […]

 

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions du décret interministériel du 28 juin 1984 portant définition des commissions départementales qui devraient être maintenues pour l'ensemble des ministères. […]

 

M. Delehedde André · Questions parlementaires · 17 février 1992

. - En application de l'article 28 du decret no 82-389 du 10 mai 1982, toutes les commissions a caractere administratif creees par un texte reglementaire a l'echelon departemental ont cesse d'exister a compter du 30 juin 1984, a l'exception de celles qui ont ete expressement maintenues par le decret no 84-526 du 28 juin 1984, pris apres avis du comite interministeriel de l'administration territoriale. […] Dans ces conditions, les dispositions du code de l'urbanisme afferentes aux commissions departementales d'urbanisme ont ete abrogees par decret no 86-984 du 19 aout 1986.

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1987, 77800 78155, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

La compétence des commissions de discipline instituées par l'article D.435-4 du code de l'aviation civile auprès de chaque directeur régional de l'aviation civile, s'exerce sur des circonscriptions excédant le cadre des régions visées par la loi du 2 mars 1982. Dès lors, les dispositions des articles 11 et 36 du décret du 10 mai 1982 qui concernent exclusivement les commissions administratives paritaires instituées au niveau de ces régions ne sont pas applicables à ces commissions de discipline.

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 février 1995, 93LY00476 93LY01640, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions des articles 28 du décret 82-389, 36 du 82-390 du 10 mai 1982 et du décret n° 84-526 du 28 juin 1984 que les commissions départementales d'urbanisme n'ont plus d'existence juridique depuis le 1 er juillet 1984 ; qu'ainsi, la consultation de cette commission étant, depuis cette date, impossible, la commune de Saillans est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, en raison de ce défaut de consultation, le permis contesté ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 janvier 1990, 79525, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan de sauvegarde du Marais annexé à l'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, du 20 mars 1981 ; Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 34 et 79 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment ses articles 13 et 28 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment ses articles 11 et 36 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment les chapitres I et III ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment les chapitres I et III ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 14 juin 1984,
Article 1
Les commissions créées par les décrets et les arrêtés mentionnés aux tableaux annexés au présent décret et dont le maintien relève des dispositions de l'article 28 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé et de l'article 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, sont maintenues.
Article 2
Dans les textes relatifs aux commissions maintenues par le présent décret, le mot "préfet" est remplacé en tant que de besoin par les mots "commissaires de la République".
Article 3
Les ministres compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.