Article 1 du Décret n°85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Abrogé

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Version27/02/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. D211-14 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1985

Les dépenses pédagogiques mentionnées à l'article 14-II et III de la loi du 22 juillet 1983 susvisée restant à la charge de l'Etat sont, en investissement, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
- matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, et notamment audiovisuels ;
- matériels de bureautique et de productique ;
- équipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
- équipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
- équipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
- équipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural ;
- technologies nouvelles :
- informatique pédagogique ;
- matériel audiovisuel ;
- équipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les écoles de formation maritime et aquacole :
- matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
- équipements de simulation destinés à la formation ; - équipements spécialisés dans les technologies de pointe.
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Entrée en vigueur le 27 février 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Raffarin, du group RI, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 19 novembre 1998

. - En application de l'article 2, 1º du décret nº 85-269 du 25 février 1985, l'Etat assume les dépenses pédagogiques nécessaires à la mise en uvre de ses responsabilités. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2012, 08MA05019

[…] qui doit prendre en compte les dépenses qu'ils ont effectivement supportées pour assurer le fonctionnement des collèges publics.[RJ1],,,1°) Les charges directes :,,, […] par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. […] ,Doivent être exclues du forfait départemental d'externat, les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, dont la liste a été établie par les articles 1 er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, et celles qui se rapportent à l'équipement informatique, […]

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