Article 2 du Décret n°86-642 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.Abrogé

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Version01/04/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R234-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est créé par : Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF 24 juin 1986

Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
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