Décret n°86-642 du 14 mars 1986
Article 3 du Décret n°86-642 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1986
Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Est créé par : Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF 24 juin 1986
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.
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