Décret n°89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1990
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des douanes, et notamment son article 444 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 11
Titre Ier : Conditions que doivent remplir les candidats aux fonctions d'assesseur.
Article 1
Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent :
a) Etre de nationalité française ;
b) Résider en France ;
c) Avoir la jouissance de leurs droits civiques et consulaires ; d) N'avoir pas été déclarés en faillite, en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;
e) Ne pas avoir été révoqués, licenciés ou condamnés soit pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs, soit pour avoir contrevenu à l'une des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce et aux lois concernant la répression de la fraude douanière ou fiscale, ainsi qu'aux réglementations relatives au contrôle, d'une part, du commerce extérieur et, d'autre part, des relations financières avec l'étranger ;
f) Exercer une activité leur donnant une compétence technique de haut niveau au regard des catégories de marchandises figurant au tarif douanier et posséder de préférence une pratique du commerce international.
Article 2
Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :
a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;
b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
c) A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;
d) A respecter le secret des délibérations de la commission ;
e) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;
f) A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité.