Décret n°89-315 du 11 mai 1989
Article 2 du Décret n°89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière
Chronologie des versions de l'article
Version18/05/1990
Entrée en vigueur le 18 mai 1990
Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :
a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;
b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
c) A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;
d) A respecter le secret des délibérations de la commission ;
e) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;
f) A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité.
a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;
b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
c) A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;
d) A respecter le secret des délibérations de la commission ;
e) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;
f) A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité.
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