Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 1986 |
Commentaires • 70
Décisions • 97
Infirmation partielle —
[…] Pour s'opposer à cette demande de M. Y Z relative à la médaille du travail et à la gratification afférente, l'intimée indique seulement que celle-ci n'est qu'une simple faculté dépourvue de toute garantie en application du décret 84-591 du 4 juillet 1984, que l'octroi d'une telle gratification est laissé à la libre appréciation de l'employeur qui n'est tenu d'aucune obligation, et qu'en l'espèce le comportement au travail de l'appelant ne lui permet pas de la réclamer.
Confirmation —
[…] Il invoque en tout cas les dispositions de l'article 6 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984, modifié, qui prévoient des réductions de délais à 30 années ou 35 années de services lorsque l'activité exercée par les salariés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général ;
Rejet —
[…] Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 1993), M. X…, employé à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 1978; qu'en 1986, bénéficiant des dispositions du décret n 84-591 du 4 juillet 1984 qui avait ramené de 48 à 43 ans le nombre d'années de services nécessaires pour obtenir la médaille d'honneur du travail échelon « grand or », il s'est vu décerner cette médaille, pour 43 ans d'activité; que n'ayant pu obtenir de la Caisse la gratification correspondant à l'attribution de la médaille, il a engagé une action prud'homale;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et 53-507 du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 57-107 du 14 janvier 1957 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu les décrets n° 75-864 du 11 septembre 1975, n° 79-135 du 5 février 1979 et n° 81-856 du 14 septembre 1981 modifiant et complétant le décret du 6 mars 1974 susvisé ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.
La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française travaillant à l'étranger.
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français.
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