Article 3 du Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.

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Version01/01/1985
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française travaillant à l'étranger [*bénéficiaires*].
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 15 décembre 2007

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juillet 1998

L'article 2 du décret nº 84-591 du 4 juillet 1984 précise que peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers. Le champ d'application actuel de l'article 3 ne permet pas à un ressortissant communautaire ayant travaillé de nombreuses années dans son pays d'origine de prendre en compte ce service. […] La structure sociale de l'ensemble des partenaires communautaires limite de façon considérable les risques de fausse déclaration, il demande dans ces conditions, si elle envisage l'élargissement du champ d'application de l'article 3, au moins pour les entreprises communautaires.

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