Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code du travail (2ème partie : Décret en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1984
Dernière modification : 19 juillet 1984

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1989, 85-46.029, Inédit

Rejet — 

[…] en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, les délais et les conditions de la demande d'énonciation des causes réelles et sérieuses du licenciement et de cette énonciation étaient fixés par voie réglementaire, ce qui subordonnait son application à la publication de ces dispositions ; que l'article R. 122-3 du Code du travail ayant été rendu applicable en Nouvelle Calédonie par le décret n° 84-631 du 16 juillet 1984, postérieur à la notification du licenciement, le moyen est également inopérant en ses cinquième et sixième branches ; Attendu, […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2002043

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 84-631 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;
Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 2
Il est créé une commission territoriale de conciliation dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Elle connaît, par application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code du travail, de tous les conflits collectifs du travail nés dans sa circonscription.
Article 3

La commission territoriale de conciliation comprend :

1° le chef du service de l'inspection du travail, président :

2° Un membre du conseil du contentieux administratif, choisi par le président de ce conseil,

3° cinq représentants des employeurs ;

4° cinq représentants des salariés.

Article 4

Les membres de la commission territoriale de conciliation sont nommés pour trois ans, par arrêté du chef du territoire.

Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives. Ces organisations soumettent à cet effet, au chef du territoire, des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

En ce qui concerne la représentation des employeurs et celle des salariés, des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission territoriale de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.