Article 4 du Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code du travail (2ème partie : Décret en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1984

Entrée en vigueur le 19 juillet 1984

Les membres de la commission territoriale de conciliation sont nommés pour trois ans, par arrêté du chef du territoire.

Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives. Ces organisations soumettent à cet effet, au chef du territoire, des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

En ce qui concerne la représentation des employeurs et celle des salariés, des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission territoriale de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1984
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).