Article 1 du Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé

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Version14/06/1989
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 2

Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions24


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 novembre 2022, n° 2008768
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] En outre, aux termes de l'article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, […] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2015, n° 1202137
Réformation Tribunal administratif : Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'elle méconnait les dispositions de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 de l'article 2 du décret n°89-376 du 8 juin 1989, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement et que l'administration ne lui a pas recherché un poste de reclassement, alors qu'elle était apte à se voir offrir un tel poste et qu'elle a formulé à plusieurs reprises des demandes pour reprendre un poste ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2015, n° 1301099
Rejet

[…] Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989, pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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