Décret n°89-391 du 15 juin 1989 portant transfert à la région Pays de la Loire des compétences de l'Etat en matière de voies navigables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juin 1989
Dernière modification : 8 février 1992

Commentaires2


M. Fillon François · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

François Fillon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le transfert par l'Etat décidé par le décret n° 89-391 du 15 juin 1989 de l'aménagement et l'exploitation des voies navigables figurant sur le territoire de la région des Pays de la Loire, y compris les ports fluviaux, à l'exception de la Loire et de la Sèvre niortaise. […] Dans cette optique, de nombreux projets visant, […]

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-229 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux espaces boisés (J.O. du 31 mars 1984) ; […] décret n° 89-296 du 10 mai 1989 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1989 (J.O. du 12 mai 1989) ; décret n° 89-391 du 15 juin 1989 portant transfert à la région Pays de la Loire des compétences de l'Etat en matière de voies navigables (J.O. du 17 juin 1989) ; […]

 

Décisions7


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03177, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2016, n° 1304386

Rejet — 

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la société requérante, que le ruisseau de l'Hocmard, affluent de l'Erdre, n'appartiendrait pas au domaine public fluvial ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que ce ruisseau a été transféré de l'Etat vers la région par un décret du 15 juin 1989 ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2007, devenu définitif et qui est dépourvu de caractère réglementaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dans ses deux branches ;

 

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03179, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code rural, notamment le titre II du livre III ;

Vu le code minier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée et complétée ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 5, 7 et 9 ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux tarifs des redevances prévues par l'article 44 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 82-331 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à disposition du président du conseil régional de services extérieurs de l'Etat dans la région ;

Vu le décret n° 87-719 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ;

Vu la délibération du conseil régional de la région Pays de la Loire en date des 1er et 2 février 1988 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle déléguée de l'eau en date du 18 mai 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Sont transférées à la région Pays de la Loire les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret.
Article 2
Sont mises à la disposition de la région Pays de la Loire les dépendances du domaine public fluvial afférentes aux voies navigables mentionnées à l'article 1er, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des cours d'eau navigables.
Cette mise à disposition ne s'étend pas aux emprises occupées par les ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
Sont également mis à la disposition de la région les autres biens du domaine de l'Etat affectés aux besoins des services de la navigation, à l'exception des immeubles utilisés par des services de l'Etat, même mis à la disposition du président du conseil régional en application de l'article 14 ci-après.
La mise à disposition ne concerne pas les ponts ou passerelles, tablier, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable.
Article 3
La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux.
Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine.
Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.