Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 8 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
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Entrée en vigueur le 22 juin 1989
Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui :
a) Ont subi avec succès les épreuves théoriques d'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.
a) Ont subi avec succès les épreuves théoriques d'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.
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