Article 9 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

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Version15/04/2007
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Version24/10/2009
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Version23/12/2010

Entrée en vigueur le 23 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 1

Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
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