Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 9 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/1989
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Version15/04/2007
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Version24/10/2009
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Version23/12/2010
Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 1
Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.
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