Article 13 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

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Version09/10/1992
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Version23/12/2010
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Version19/09/2022

Entrée en vigueur le 23 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 2

Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 septembre 2022
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