Article 14 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

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Version01/01/2021
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Version19/09/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 1

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 19 septembre 2022
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