Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 16 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
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Entrée en vigueur le 22 juin 1989
Les contrats sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique des enseignants n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.
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