Article 28 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

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Version22/06/1989
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Version15/04/2007
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 22 juin 1989

Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, deux heures supplémentaires par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1989
Sortie de vigueur le 15 avril 2007
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