Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 55 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
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Entrée en vigueur le 22 juin 1989
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant, présidant avec voix prépondérante ;
b) Deux fonctionnaires désignés pour trois ans par le ministre de l'agriculture ;
c) Trois membres titulaires de l'enseignement agricole public, dont un chef d'établissement, désignés pour trois ans par le ministre de l'agriculture ;
d) Trois chefs d'établissements de l'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;
e) Trois représentants des enseignants contractuels des mêmes établissements n'exerçant pas de fonctions de direction et élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque membre désigné ou élu au titre des b à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant, présidant avec voix prépondérante ;
b) Deux fonctionnaires désignés pour trois ans par le ministre de l'agriculture ;
c) Trois membres titulaires de l'enseignement agricole public, dont un chef d'établissement, désignés pour trois ans par le ministre de l'agriculture ;
d) Trois chefs d'établissements de l'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;
e) Trois représentants des enseignants contractuels des mêmes établissements n'exerçant pas de fonctions de direction et élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque membre désigné ou élu au titre des b à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.
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