Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 55 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 - art. 2
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, président, avec voix prépondérante ;
b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Huit fonctionnaires désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Cinq chefs d'établissements de l'enseignement agricole privés relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime élus pour quatre ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;
e) Cinq représentants des enseignants contractuels des mêmes établissements n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour quatre ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque membre désigné ou élu au titre des b à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.