Décret n°85-390 du 1 avril 1985
Article 1 du Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-728 du 7 mai 2007 - art. 1 () JORF 8 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
Commentaires • 2
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable : » Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites » ; qu'aux termes de l'article 49 du même traité : » Dans le cadre des dispositions ci-après, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur sa demande formulée le 26 juin 2008 tendant à l'abrogation du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
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Alors même que la règle énoncée au cinquième alinéa de l'article R. 712-1 du code de justice administrative (CJA), selon laquelle Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne, n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du CJA, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 du CJA, et est donc une cause d'ouverture du recours en révision.
Lire la suite…- Méconnaissance de la règle posée à l'article r·
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3. Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2016, n° 15/05292
[…] soit 5 540 euros déduction faite des 1 700 euros correspondant au remboursement opéré, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à dater de la mise en demeure du 13 janvier 2011, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M e Jean-Marc Besson.
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